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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)


I. - Les agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale sont recrutés :

1° Par voie de concours, selon les modalités suivantes :

a) Un concours externe sur épreuves, ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

b) Un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1°, augmentées, dans les conditions prévues à l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les personnels de catégorie C du ministère de l'intérieur comptant au moins, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, sept années de services publics.

II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au 1° du I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.