Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)
Les agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale sont recrutés :
1° Par voie de concours ouverts selon les modalités ci-après :
a) Pour la moitié des emplois mis au concours, par un concours externe ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme de niveau V ou en possession d'un titre ou d'une qualification reconnus comme équivalents à ce diplôme dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
b) Pour l'autre moitié de ces mêmes emplois, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques et de leurs établissements publics justifiant d'un an de services publics au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1° du présent article augmentées des fonctionnaires accueillis en détachement dans le corps conformément à l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les personnels de catégorie C du ministère de l'intérieur comptant au moins, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, sept années de services publics, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces sept années.