Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)
Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique comprend les grades et échelons suivants :
1° Agent spécialisé principal de police technique et scientifique ;
2° Agent spécialisé de police technique et scientifique.
Le nombre maximum d'agents spécialisés de police technique et scientifique pouvant être promus au grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique est déterminé par application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.