Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise au sens du 2°, alinéa b, de l'article 38 du cahier des charges de La Poste annexé au décret du 29 décembre 1990 susvisé.
Ces plis sont apportés par le chef d'établissement de La Poste au président du bureau de vote le jour du scrutin. Mention en est portée sur le procès-verbal des opérations de vote.
Le président du bureau de vote ouvre chaque pli, donne publiquement connaissance du contenu de la carte électorale, vérifie la conformité du vote et met dans l'urne l'enveloppe de vote. Mention du vote est portée en regard du nom de l'électeur sur la liste d'émargement.
Les plis qui n'ont pu être déposés au bureau de vote avant clôture du scrutin sont remis au maire qui en donne décharge à La Poste. Le maire détruit ces plis, en présence des membres du bureau de vote, après en avoir retiré les cartes électorales et sans avoir ouvert les enveloppes de vote. Il dresse un procès-verbal de ces opérations.