Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
L'électeur peut voter par l'intermédiaire d'un autre électeur inscrit dans la même catégorie et sous-catégorie professionnelle.
La procuration doit porter mention de l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la mention de la catégorie et de la sous-catégorie professionnelle de chacun d'eux. Elle est adressée par le mandant à la mairie, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Si, contrairement aux prescriptions de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui a été dressée la première est seule valable.
Les articles L. 74 à L. 77 du code électoral s'appliquent au vote par procuration.