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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale)


S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, les ingénieurs titularisés en application de l'article 8 sont classés dans les conditions suivantes :

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent, recrutés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique, sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

II - Les techniciens de laboratoire sont classés dans le grade d'ingénieur conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
dans le grade d'ingénieur
Ancienneté d'échelon

Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle
8e échelon ; 6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
7e échelon ; 5e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
6e échelon ; 5e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise.
5e échelon ; 4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.
4e échelon ; 3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.
3e échelon ; 3e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise.
2e échelon ; 2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
1er échelon ; 1er échelon
Ancienneté acquise.

Technicien de laboratoire de classe supérieure
8e échelon ; 5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois dans la limite de 1 an.
7e échelon ; 5e échelon
1/8 de l'ancienneté acquise.
6e échelon ; 4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
5e échelon ; 3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
4e échelon ; 2e échelon
1/6 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
3e échelon ; 2e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon ; 1er échelon
2/5 de l'ancienneté acquise.
1er échelon ; 1er échelon
Sans ancienneté.

Technicien de laboratoire de classe normale
13e échelon ; 5e échelon
Sans ancienneté.
12e échelon ; 4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
11e échelon ; 3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
10e échelon ; 2e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois.
9e échelon ; 2e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise.
8e échelon ; 1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise.
7e échelon ; 1er échelon
Sans ancienneté.
6e échelon ; 1er échelon
Sans ancienneté.
5e échelon ; 1er échelon
Sans ancienneté.
4e échelon ; 1er échelon
Sans ancienneté.
3e échelon ; 1er échelon
Sans ancienneté.
2e échelon ; 1er échelon
Sans ancienneté.
1er échelon ; 1er échelon
Sans ancienneté.


III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi classé dans la catégorie B, ou de niveau équivalent, autre que le corps des techniciens de laboratoire sont classés dans le grade d'ingénieur de police technique et scientifique à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le corps de technicien de laboratoire à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur situation d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie B, et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.

V. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie C ou D, ou de niveau équivalent, recrutés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique, sont classés conformément aux dispositions prévues au II ci-dessus en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de laboratoire selon les modalités prévues à l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.