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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale)


Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs de police technique et scientifique sont classés au premier échelon du grade d'ingénieur sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11.

Les ingénieurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage et de sa prolongation éventuelle.