Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale)
Les emplois mis à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats des autres concours.
Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du même concours.
Lorsque, eu égard au nombre total de postes offerts aux trois concours, il ne peut être offert un nombre entier de postes au concours prévu au 3° de l'article 5, la fraction non utilisée est reportée, pour le calcul du nombre de postes offerts à ce concours, l'année suivante ou, en cas de besoin, les années suivantes.