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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-936 du 14 juin 2002 modifiant le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-936 du 14 juin 2002 modifiant le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Les fonctionnaires régis par le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé, dans sa version antérieure au présent décret, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION
ancienne
Grades et échelons

SITUATION
nouvelle
Grades et échelons

ANCIENNETE
dans l'échelon dans la limite de la durée d'échelon

Commissaire divisionnaire de police

Commissaire divisionnaire de police

 

Echelon fonctionnel

4e échelon

Chevron et ancienneté acquis

3e échelon

 
 

- ancienneté supérieure ou égale à 3 ans

3e échelon

Sans ancienneté

- ancienneté inérieure à 3 ans

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Commissaire principal de police

Commissaire principal de police

 

4e

4e

Ancienneté acquise

3e

3e

Ancienneté acquise

2e

2e

Ancienneté acquise

1er

1er

Ancienneté acquise

Commissaire de police

Commissaire de police

 

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

7e échelon

6e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

 
 

- ancienneté supérieure ou égale à 1 an

2e échelon

Sans ancienneté

- ancienneté inéférieure à 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté