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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)


I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.

Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes doivent comporter les mentions suivantes :

- la dénomination de la chambre ;

- la mention "Election des membres" ;

- le nom de l'électeur ;

- ses prénoms ;

- sa signature ;

- la désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.

Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin doivent comporter exclusivement les mentions suivantes :

- la dénomination de la chambre de commerce et d'industrie ;

- la mention "Election des membres" ;

- la désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.