Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
La liste électorale des membres de la chambre de commerce et d'industrie est établie selon la procédure suivante :
1° La chambre de commerce et d'industrie envoie aux entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés de son ressort, avant le dernier jour de février de l'année du renouvellement, par courrier ou par voie électronique, un questionnaire en vue de l'identification ou de la désignation des électeurs définis aux articles L. 713-1 à L. 713-3 du code de commerce.
Les questionnaires sont renvoyés par courrier ou par voie électronique à la chambre de commerce et d'industrie au plus tard le 31 mai de la même année.
2° Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article 13, fournit au plus tard le 31 mars à la chambre de commerce et d'industrie la liste des personnes physiques et morales définies à l'article L. 713-1 du code de commerce et immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
3° La commission d'établissement des listes électorales procède à la révision des listes électorales qui sont arrêtées au 30 juin.
4° Les listes électorales sont dressées par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle et transmises au préfet au plus tard le 31 juillet.