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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)


Lorsqu'un membre d'une chambre de commerce et d'industrie refuse d'exercer tout ou partie des fonctions conférées par son mandat ou fixées par le règlement intérieur de la chambre, ou s'abstient sans motif légitime de se rendre aux assemblées de la chambre pendant six mois consécutifs, le préfet peut lui adresser une mise en demeure de se conformer à ses obligations. Si l'intéressé ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai prescrit, le préfet peut le démettre de ses fonctions par arrêté motivé, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations.

Le préfet peut également, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre de commerce et d'industrie, d'un membre du bureau ou du président.