Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Lorsque, à la date prévue pour le renouvellement triennal des chambres de commerce et d'industrie, la répartition des sièges entre les catégories, les sous-catégories professionnelles et les délégations prévues à l'article suivant n'a pas été modifiée depuis trois renouvellements triennaux, le préfet établit un rapport sur l'évolution de la situation économique de la circonscription. Il convoque, dans l'année qui précède celle du renouvellement triennal, la commission prévue par l'article 2 du présent décret. Il lui soumet les conclusions de son rapport et la consulte sur l'opportunité de créer des sous-catégories professionnelles ou de les modifier et de maintenir ou non le nombre de sièges ainsi que leur répartition.
Toute modification du nombre de sièges ou de leur répartition entraîne le renouvellement général des membres de la chambre.