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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles)


Les dispositions de l'article L. 214-2 du code de la consommation ne sont pas applicables aux infractions aux prescriptions du présent décret.

Sans préjudice de l'application des articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-3 du code de la consommation seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les chefs d'entreprise ou leurs délégataires qui auront contrevenu aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2, des articles 3, 4, 5, 6 et 7, du troisième alinéa de l'article 8, des articles 10 à 14, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 17, des articles 18 et 19 ci-dessus. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.

Seront punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe les infractions aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 17.