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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées)

Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs comptant, en position d'activité ou de détachement, au moins six ans de services dans le grade d'ingénieur des ponts et chaussées. Ils doivent avoir accompli, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, au moins quatre ans en position d'activité, ou de détachement dans un service ou un établissement public de l'Etat.

Les nominations au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :

INGENIEUR

INGENIEUR EN CHEF

Echelons

Ancienneté d'échelon

Echelons

Ancienneté d'échelon

10e échelon.

 

5e échelon.

Deux tiers de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6mois.

9e échelon.

 

4e échelon.

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

8e échelon.

 

3e échelon

Quatre cinquième de l'ancienneté acquise.

7e échelon.

 

2e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise.

6e échelon.

Supérieure ou égale à 6 mois.

1er échelon.

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.