Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées)
Pour poser leur candidature au concours interne à caractère professionnel prévu au 3° de l'article 6 du présent décret en vue de l'accès au grade d'ingénieur des ponts et chaussées, les fonctionnaires concernés doivent avoir accompli au 1er octobre de l'année du concours dans les corps mentionnés au 3° de l'article 6, en position d'activité ou de détachement, au moins sept ans de services et être âgés au plus de trente-cinq ans au 1er janvier de cette année.
Les modalités d'organisation du concours et du stage prévus au 3° de l'article 6 du présent décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Aucun candidat ne peut être admis à se présenter plus de trois fois à ce concours.