Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées)
Le corps des ingénieurs des ponts et chaussées comporte, indépendamment des ingénieurs-élèves, trois grades :
- ingénieur général ;
- ingénieur en chef ;
- ingénieur.
Le grade d'ingénieur général comporte trois échelons.
Le grade d'ingénieur en chef comprend sept échelons.