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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées)


Le corps des ingénieurs des ponts et chaussées comporte, indépendamment des ingénieurs-élèves, trois grades :

- ingénieur général ;

- ingénieur en chef ;

- ingénieur.

Le grade d'ingénieur général comporte trois échelons.

Le grade d'ingénieur en chef comprend sept échelons.

Le grade d'ingénieur comprend dix échelons.