Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles)
Les lieux et établissements dans lesquels sont préparées, traitées, conditionnées et conservées les marchandises doivent comporter des locaux ou des emplacements de travail en nombre suffisant. Ils doivent avoir une superficie et un volume en rapport avec la production de l'entreprise et son niveau ; ils doivent être agencés de façon à permettre l'exécution du travail dans des conditions hygiéniques satisfaisantes. Ils doivent être alimentés en eau destinée à la consommation humaine.
Sous réserve des mesures prises en application de l'article 2 du décret du 3 janvier 1989 susvisé concernant les eaux employées dans les industries alimentaires, seules peuvent être utilisées directement au contact des aliments ou des surfaces au contact avec les aliments l'eau, la glace ou la vapeur d'eau obtenues à partir d'eau destinée à la consommation humaine ou d'eaux minérales naturelles.