Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-661 du 30 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B, C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'emploi et de la solidarité, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-661 du 30 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B, C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'emploi et de la solidarité, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe.
Les candidats aux concours réservés d'accès au corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds doivent être titulaires du certificat d'aptitude prévu par l'article 5 du décret n° 93-293 du 8 mars 1993 susvisé et les candidats aux concours réservés d'accès au corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par l'article 8 du décret n° 93-294 du 8 mars 1993 susvisé.
Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps d'accueil considérés les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.