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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-632 du 25 avril 2002 portant organisation de concours et d'examens professionnels de recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de la jeunesse et des sports, en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-632 du 25 avril 2002 portant organisation de concours et d'examens professionnels de recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de la jeunesse et des sports, en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Les lauréats des examens professionnels organisés pour le recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sont nommés respectivement professeurs de sport stagiaires et conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires.

En matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement, sont applicables, en fonction du corps d'accueil, les dispositions des articles 8 et 11 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 susvisé pour l'accès au corps des professeurs de sport et les dispositions des articles 7 et 10 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 susvisé pour l'accès au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.