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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-632 du 25 avril 2002 portant organisation de concours et d'examens professionnels de recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de la jeunesse et des sports, en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-632 du 25 avril 2002 portant organisation de concours et d'examens professionnels de recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de la jeunesse et des sports, en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Pour l'application du 2° de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel, d'une durée complémentaire de services publics effectifs au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein pour la ou les sessions 2002, à trois ans d'équivalent temps plein pour la session 2003, à un an d'équivalent temps plein pour chacune des sessions 2004 et 2005.