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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-632 du 25 avril 2002 portant organisation de concours et d'examens professionnels de recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de la jeunesse et des sports, en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-632 du 25 avril 2002 portant organisation de concours et d'examens professionnels de recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de la jeunesse et des sports, en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Pour l'application du 1° de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent justifier, selon l'examen professionnel considéré, de l'un des titres ou diplômes requis au 1° de l'article 4 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 susvisé, pour l'accès aux examens professionnels réservés de recrutement de professeurs de sport et au 1° de l'article 4 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 susvisé, pour l'accès aux examens professionnels réservés de recrutement de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

Les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle de cinq années de services dans des fonctions correspondant aux missions dévolues aux professeurs de sport et aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, effectués au ministère de la jeunesse et des sports ou dans des établissements publics en relevant, bénéficient de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes prévue au 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.