Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-632 du 25 avril 2002 portant organisation de concours et d'examens professionnels de recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de la jeunesse et des sports, en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-632 du 25 avril 2002 portant organisation de concours et d'examens professionnels de recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de la jeunesse et des sports, en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


En application des dispositions de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, dans les conditions fixées par le présent titre, à l'organisation d'examens professionnels permettant le recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

Ces examens professionnels sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application du premier alinéa et du 1° dudit article, ont exercé, en qualité de maître auxiliaire, des fonctions d'enseignement ou d'éducation dans les services du ministère de la jeunesse et des sports ou dans des établissements publics en relevant.