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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles)


Les responsables des établissements où sont effectuées les opérations mentionnées à l'article 3 doivent opérer des contrôles et vérifications destinés à assurer le respect des règles d'hygiène définies par le présent décret ; les modalités de ces contrôles et vérifications sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres ci-dessus désignés.

Les documents établis à l'occasion des contrôles et vérifications définis à l'alinéa précédent doivent être tenus à la disposition des agents des administrations chargées des contrôles sur le lieu de ces établissements, pendant une période d'un an.