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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)

Les salariés mentionnés à l'article 37 du présent décret sont classés dans les catégories de l'Institut national de recherches archéologiques préventives selon les modalités précisées au présent article.

A cet effet, deux échelons provisoires sont créés dans la catégorie 2 pour le classement des personnels de l'association classés en catégorie 2 A. La durée du temps à passer dans chacun des échelons provisoires est fixée à 1 an. Les indices de rémunération afférents à ces deux échelons provisoires sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article 16 du présent décret.

SITUATION DANS L'ASSOCIATION
pour les fouilles archéologiques nationales

CLASSEMENT A L'INSTITUT
national de recherches
archéologiques préventives

Catégorie 1

Catégorie 1

1er échelon

2e échelon

3e échelon

4e échelon

5e échelon

6e échelon

7e échelon

8e échelon

9e échelon

10e échelon

1er échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise.

2e échelon, ancienneté acquise.

3e échelon, ancienneté acquise.

4e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

5e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

6e échelon, ancienneté acquise.

7e échelon, ancienneté acquise.

8e échelon, ancienneté acquise.

9e échelon, ancienneté acquise.

10e échelon ancienneté acquise dans la limite de trois ans.

Catégorie 2A

Catégorie 2

1er échelon

2e échelon

3e échelon

4e échelon

5e échelon

6e échelon

7e échelon

8e échelon

9e échelon

10e échelon

11e échelon

12e échelon

13e échelon

1er échelon provisoire, ancienneté acquise.

2e échelon provisoire, ancienneté acquise.

1er échelon, sans ancienneté.

1er échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

4e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

6e échelon, ancienneté acquise.

7e échelon, sans ancienneté.

7e échelon, ancienneté acquise.

8e échelon, ancienneté acquise.

9e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise.

10e échelon, 3/5 de l'ancienneté acquise.

11e échelon, ancienneté acquise dans la limite de trois ans.

Catégorie 2 B

Catégorie 2

1er échelon

2e échelon

3e échelon

4e échelon

5e échelon

6e échelon

7e échelon

8e échelon

9e échelon

10e échelon

11e échelon

12e échelon

1er échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon, ancienneté acquise.

3e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

4e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

5e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

6e échelon, ancienneté acquise.

7e échelon, ancienneté acquise.

8e échelon, ancienneté acquise.

9e échelon, ancienneté acquise.

10e échelon, ancienneté acquise.

11e échelon, ancienneté acquise.

12e échelon, ancienneté acquise dans la limite de trois ans.

Catégorie 3

Catégorie 3

1er échelon

2e échelon

3e échelon

4e échelon

5e échelon

6e échelon

7e échelon

8e échelon

9e échelon

10e échelon

11e échelon

12e échelon

13e échelon

1er échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise.

2e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

3e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

4e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

5e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

6e échelon, ancienneté acquise.

7e échelon, ancienneté acquise.

8e échelon, ancienneté acquise.

9e échelon, 3/2 de l'ancienneté acquise.

10e échelon, 3/2 de l'ancienneté acquise.

11e échelon, 3/2 de l'ancienneté acquise.

12e échelon, ancienneté acquise.

13e échelon, ancienneté acquise limitée à quatre ans.

Catégorie 4

Catégorie 4

1er échelon

2e échelon

3e échelon

4e échelon

5e échelon

6e échelon

7e échelon

8e échelon

9e échelon

10e échelon

11e échelon

12e échelon

13e échelon

14e échelon

15e échelon

1er échelon, ancienneté acquise.

2e échelon, sans ancienneté.

2e échelon, ancienneté acquise.

3e échelon, ancienneté acquise.

4e échelon, ancienneté acquise.

5e échelon, ancienneté acquise.

6e échelon, ancienneté acquise.

7e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

8e échelon, ancienneté acquise.

9e échelon, ancienneté acquise.

10e échelon, ancienneté acquise.

11e échelon, ancienneté acquise majorée d'un an.

12e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

13e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

14e échelon, ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.

Catégorie 5

Catégorie 5

1er échelon

2e échelon

3e échelon

4e échelon

5e échelon

6e échelon

7e échelon

8e échelon

9e échelon

10e échelon

11e échelon

12e échelon

13e échelon

14e échelon

1er échelon, ancienneté acquise.

2e échelon, ancienneté acquise.

3e échelon, ancienneté acquise.

4e échelon, ancienneté acquise.

5e échelon, ancienneté acquise.

6e échelon, ancienneté acquise.

7e échelon, ancienneté acquise.

8e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise.

9e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise.

10e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise.

11e échelon, ancienneté acquise.

12e échelon, ancienneté acquise.

15e échelon, sans ancienneté.

15e échelon, ancienneté acquise dans la limite d'un an.

Un contrat conclu avec chaque agent fait application des dispositions du présent article. Jusqu'à la constitution de leur dossier administratif par l'établissement, les agents conservent à titre transitoire la rémunération brute qui était la leur à la date d'effet du décret du 16 janvier 2002 susvisé. La différence éventuelle entre cette rémunération et celle résultant du présent article fera l'objet d'une régularisation par l'établissement.

Les agents qui percevaient, à la date d'effet du décret du 16 janvier 2002 susvisé, l'indemnité compensatrice prévue par les dispositions conventionnelles régissant les salariés de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales en conservent le bénéfice. Les augmentations d'indices dues soit à une éventuelle augmentation de rémunération résultant du classement fixé au présent article, soit à un avancement d'échelon prévu à l'article 17 du présent décret entraînent une diminution équivalente de cette indemnité.