Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)
Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)
Les agents recrutés sur contrat à durée indéterminée pour exercer des fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 1er, qui cessent d'exercer ces fonctions, peuvent être intégrés dans l'une des filières et catégories prévues aux articles 3 et 4 du présent décret. Ils sont classés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant, dans la limite de l'échelon terminal de la catégorie d'intégration.