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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)


Les agents qui exercent les fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret peuvent être engagés sur contrat à durée indéterminée ou sur contrat à durée déterminée. Dans ce dernier cas, le contrat est établi pour une durée de trois ans, renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite de six ans.

Cet engagement est subordonné à l'accomplissement d'une période d'essai de six mois dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.

Des agents de l'établissement appartenant à l'une des filières mentionnées à l'article 3 du présent décret peuvent, en fonction de leurs aptitudes, être appelés, par décision du directeur général, à assurer ces fonctions.