Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)
Les agents qui, pendant le congé prévu à l'article 26 du présent décret, accomplissent des services scientifiques en rapport avec les missions de l'établissement dans des organismes de recherche peuvent voir la durée de ce congé prise en compte pour leur avancement lors de leur réintégration dans l'Institut national de recherches archéologiques préventives, sous réserve de l'avis favorable du conseil scientifique de l'établissement.