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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)


Les agents de la filière scientifique et technique ont vocation à participer à des activités de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique et à exercer des activités de recherche, individuellement ou dans le cadre d'équipes constituées à cet effet.

Le programme d'activité scientifique de l'établissement et les conventions qu'il signe avec d'autres partenaires peuvent prévoir soit la participation de certains agents de la filière scientifique et technique à des programmes d'activité scientifique pour une partie de leur temps de travail, soit leur mise à disposition d'un organisme dans les conditions prévues à l'article 25 du présent décret.

Par ailleurs, les agents peuvent bénéficier d'un congé pour travaux personnels de recherche dans les conditions prévues à l'article 21 du présent décret.