Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)
Les agents de l'établissement, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée et nommés dans une catégorie supérieure, sont classés lors de leur recrutement à la catégorie supérieure à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, dans la limite de la durée exigée à l'article 17 pour accéder à l'échelon supérieur dans leur nouvelle catégorie, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.