Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)


L'engagement définitif des agents est subordonné à l'accomplissement d'une période d'essai dont la durée ne peut être inférieure à une durée effective fixée, dans chacune des filières, à :

1. Un mois pour les agents des catégories 1 et 2 ;

2. Trois mois pour les agents des catégories 3 et 4 ;

3. Six mois pour les agents de la catégorie 5.

Les agents, dont la période d'essai a été jugée satisfaisante, sont engagés à titre définitif. Les autres agents peuvent être autorisés à accomplir une période d'essai complémentaire d'une durée au plus égale à la période d'essai initiale.

Il est mis fin au contrat des agents qui n'ont pas été autorisés à effectuer une période d'essai complémentaire. Toutefois, ceux d'entre eux qui bénéficiaient d'un contrat à durée indéterminée dans l'établissement sont réintégrés dans leur catégorie d'origine. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque la période d'essai complémentaire n'a pas été jugée satisfaisante, après avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret.

Pendant toute la période d'essai, initiale ou complémentaire, le contrat peut être résilié sans préavis et sans indemnité.

La durée de la période d'essai est prise en compte pour l'avancement de l'agent.