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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)


Pour chaque recrutement intervenant en application de l'article 7 et du 1° de l'article 8, le directeur général soumet les candidatures à l'avis d'une commission de recrutement qui les apprécie, notamment en ce qui concerne l'expérience professionnelle exigée à l'article 7, au regard du profil du ou des postes à pourvoir.

Les modalités générales de fonctionnement des commissions de recrutement sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.

Ces commissions comprennent des membres de l'établissement. Elles comprennent, le cas échéant, des personnalités qualifiées dans le domaine de compétence du poste à pourvoir. Lorsqu'il s'agit de pourvoir des emplois relevant de la filière scientifique et technique, elles comprennent une majorité de personnalités extérieures à l'établissement qualifiées en archéologie préventive.

Pour le recrutement des agents de la filière administrative, la commission transmet son avis au directeur général.

Pour le recrutement des agents de la filière scientifique et technique, la commission procède à un classement des candidats. Ce classement est soumis à l'avis du conseil scientifique. En cas de désaccord entre le directeur général et le conseil scientifique sur une ou plusieurs propositions de recrutement, le directeur général peut ne pas suivre cet avis sous réserve de l'accord du président de l'établissement.