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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)


Les recrutements dans les filières et catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret sont ouverts, pour au moins 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats externes justifiant des titres, diplômes ou expérience professionnelle précisés ci-dessous :

1. Catégorie 1 :

a) BEPC ou CAP ou diplôme français ou étranger au moins équivalent, ou

b) Deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie.

2. Catégorie 2 :

a) Baccalauréat ou titre ou diplôme français ou étranger au moins équivalent, ou

b) BEPC ou CAP ou diplôme équivalent et deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie.

3. Catégorie 3 :

a) Diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur ou titre ou diplôme français ou étranger au moins équivalent, ou

b) Baccalauréat ou diplôme français ou étranger équivalent ainsi que deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie.

4. Catégorie 4 :

a) Licence ou titre ou diplôme français ou étranger équivalent, ou

b) Diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur ou titre ou diplôme français ou étranger équivalent et deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie.

5. Catégorie 5 :

a) Doctorat, doctorat d'Etat ou doctorat de troisième cycle ou diplôme français ou étranger équivalent, ou

b) Licence ou diplôme français ou étranger équivalent et trois années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie, ou

c) Diplôme d'études approfondies ou diplôme d'études supérieures spécialisées et deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie.

L'appréciation de l'équivalence des titres et diplômes prévus au présent article est soumise à l'avis d'une commission dont les règles de composition et de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.