Articles

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires)


Lorsque la dénomination de vente d'un arôme comporte une référence à une denrée alimentaire ou à une source d'arômes, l'emploi du qualificatif "naturel" ou d'une expression ayant la même signification n'est autorisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés, par des procédés enzymatiques ou microbiologiques ou par des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires, essentiellement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arôme.

Dans les autres cas, l'emploi du qualificatif naturel ou d'une expression ayant la même signification n'est autorisé que si la partie aromatisante est constituée exclusivement soit de préparations aromatisantes, soit de substances aromatisantes naturelles, soit d'un mélange de ces deux catégories d'arômes.