Article 14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires)
Article 14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires)
L'emballage ou le récipient qui contient un arôme destiné à être vendu au consommateur final doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 13 ci-dessus :
1° La date, indiquée selon les modalités prévues à l'article 17 du décret du 7 décembre 1984 susvisé, jusqu'à laquelle l'arôme conserve ses propriétés spécifiques. Cette mention est complétée, le cas échéant, par l'indication des conditions particulières de conservation et d'utilisation ;
2° Un mode d'emploi lorsque cette indication est nécessaire pour faire un usage approprié de l'arôme ;
3° Lorsque le produit est constitué d'un mélange d'arômes avec d'autres substances :
a) L'indication, donnée dans un ordre pondéral décroissant, pour chacun des arômes qui entrent dans le mélange, de sa dénomination de vente telle qu'elle est définie au 2° de l'article 13 ci-dessus ;
b) L'indication, donnée dans un ordre pondéral décroissant, du nom ou, le cas échéant, du numéro C.E.E. de chacune des autres substances.