Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires)


L'emballage ou le récipient qui contient un arôme doit comporter en caractères apparents clairement lisibles et indélébiles :

1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi dans la communauté ;

2° La dénomination de vente. Cette dénomination est constituée soit par le terme "arôme" ou par une dénomination plus spécifique, soit par une description du produit ;

3° Selon le cas la mention "pour denrées alimentaires" ou, si l'arôme a une utilisation plus spécifique, une mention faisant apparaître cette spécificité ;

4° La quantité, indiquée en poids ou en volume ;

5° Une mention permettant d'identifier le lot.