Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’État.)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’État.)
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les articles 8 et 9 du décret du 31 décembre 1947 susvisé.
Les dispositions du décret du 2 mars 1910 susvisé relatives aux congés, notamment celles de son article 35, cessent de s'appliquer aux personnels mentionnés au a de l'article 1er ci-dessus en service à Saint-Pierre-et-Miquelon.