Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’État.)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’État.)
Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit Congé bonifié. Ce voyage comporte :
1° Pour les personnels visés au a de l'article 1er ci-dessus, un voyage aller et retour entre le département d'outre-mer où l'intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant :
a) Le département d'outre-mer ou le territoire européen de la France où il a sa résidence habituelle ;
b) Le territoire européen de la France lorsque l'intéressé exerce ses fonctions dans le département d'outre-mer où il a sa résidence habituelle ;
2° Pour les personnels visés au b de l'article 1er ci-dessus, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et le département d'outre-mer où il a sa résidence habituelle.