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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires)


Les catégories d'arômes mentionnées à l'article 3 du présent décret peuvent être mélangées.

L'emploi de la dénomination "arôme renforcé" est autorisé pour tout produit obtenu par un mélange de préparations aromatisantes et de substances aromatisantes identiques aux naturelles, ou par un mélange de ces deux catégories avec des substances aromatisantes naturelles.

Les caractéristiques techniques auxquelles doivent satisfaire les composants de l'arôme renforcé sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture.