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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires)


Un arôme de transformation est un produit obtenu par chauffage à une température n'excédant pas 180 °C pendant une période n'excédant pas quinze minutes d'un mélange d'ingrédients qui ont ou non des propriétés aromatisantes, à la condition que figurent parmi les composants du mélange au moins un ingrédient contenant de l'azote et au moins un ingrédient servant de sucre réducteur.