Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-295 du 28 février 2002 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-295 du 28 février 2002 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)
A titre transitoire au titre de l'année 2003, les maîtres de conférences qui ont exercé un mandat de président d'université sont autorisés, même si ce mandat est achevé depuis plus de cinq ans, à présenter leur candidature au concours organisé en application de l'article 46-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 3 du présent décret.