Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-237 du 20 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la Caisse des dépôts et consignations)
Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-237 du 20 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la Caisse des dépôts et consignations)
Pour l'organisation du travail des chauffeurs du service automobile de la Caisse des dépôts et consignations affectés au transport des personnes, et par dérogation aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, le repos minimum quotidien est fixé à dix heures. Au cours d'une journée de travail, le temps consacré à la conduite des véhicules ne peut excéder huit heures.
Les agents, mentionnés à l'alinéa précédent, bénéficient en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable.