Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-857 du 17 septembre 1969 PORTE RAP RELATIF AU COMMERCE DES OEUFS)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-857 du 17 septembre 1969 PORTE RAP RELATIF AU COMMERCE DES OEUFS)
Tout chef ou gérant d'une entreprise de production d'oeufs qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 4 (par. 1er) du règlement (C.E.E.) du Conseil des communautés européennes n° 1619/68 du 15 octobre 1968 sera puni d'une amende de 400 à 2 000 F.
Sera puni des mêmes peines tout chef ou gérant d'une entreprise de collecte d'oeufs ou de centre d'emballage qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 4 (par. 2) du même règlement.
Sera puni des mêmes peines tout chef ou gérant d'un centre d'emballage qui aura classé des oeufs sans avoir obtenu préalablement l'autorisation prévue à l'article 5 (par. 2) du même règlement ou sans avoir observé les prescriptions résultant des dispositions complémentaires visées au paragraphe 3 dudit article.