Article 253 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 253 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Il est créé à titre provisoire dans chaque établissement public scientifique et technologique un corps d'attachés de recherche classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Toutefois un corps d'attachés de recherche peut être commun à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques.
Le corps des attachés de recherche comporte un seul grade comprenant six échelons.
A compter du 1er janvier 1985, il ne sera plus procédé à aucun recrutement dans le corps d'attachés de recherche.