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Article 248-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 248-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


Le niveau de qualification professionnelle mentionné aux 2e et 3e de l'article 247 ci dessus est apprécié par la commission prévue à l'article 67 pour les corps de catégorie A et par la commission prévue à l'article 107 pour les corps de catégorie B et C.