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Article 247 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 247 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps d'ingénieurs ou de personnels techniques régi par le présent statut, après avis de la commission administrative paritaire du corps compétent d'accueil


1° Les fonctionnaires appartenant à un corps homologue régi par un statut pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ;


2° Les fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs ou aux corps d'administration de la recherche du même établissement ou d'un autre établissement public scientifique et technologique ou aux corps de fonctionnaires de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique, classés dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps dans lequel ils demandent leur détachement, sous réserve qu'ils soient titularisés dans leur corps d'origine et qu'ils remplissent les conditions de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou qu'ils justifient d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement.


3° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la même catégorie que celle du corps dans lequel ils demandent leur détachement, à condition qu'ils soient titularisés dans leur corps d'origine et qu'ils remplissent les conditions de diplôme requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou qu'ils justifient d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement.