Article 244 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 244 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Sous réserve du respect des nécessités du service, les fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs ainsi qu'aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques mentionnés à l'article 1, peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
La mise à disposition est prononcée par décision du directeur général de l'établissement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Le renouvellement est décidé pour les fonctionnaires appartenant aux corps des chercheurs après avis de l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé.
Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante.
La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois le conseil d'administration de l'établissement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période de six mois.
Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont relève l'intéressé et l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche.
Elle est prononcée par le directeur général de l'établissement pour une durée d'un an renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis de l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise.
La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par l'article 25 1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des dispositions du sixième alinéa du présent article, la mise à disposition peut s'effectuer à temps incomplet. Elle est alors subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et la structure d'accueil d'une convention qui en fixe l'objet et en déterminé les modalités. Dans le cas d'une mise à disposition à temps incomplet auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, la part de la rémunération de l'intéressé et des charges qui y sont afférentes, correspondant à la quotité de mise à disposition, est obligatoirement versée par l'entreprise ou l'organisme à l'établissement d'origine au delà des six premiers mois.