Article 241-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 241-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés comme stagiaire, déterminé en application des dispositions prévues par le présent décret pour le classement dans le corps correspondant.