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Article 241 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 241 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


Passé le délai d'un an fixé à l'article 240 les agents sont mutés par décision du directeur général de l'organisme.

Les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire.

Les affectations prononcées doivent, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.

Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, le directeur général de l'établissement propose à l'agent un poste dans son département de résidence. Pour l'application du présent alinéa, la région Ile de France est considérée comme constituant un seul département.

Les agents mutés en application du présent article peuvent également bénéficier des dispositions du dernier alinéa, de l'article 240.

L'agent qui n'accepte pas sa mutation ne peut plus prétendre au versement de sa rémunération ; il est licencié après avis de la commission administrative paritaire.