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Article 236-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 236-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


Par convention entre les directeurs d'établissement concernés, l'organisation des concours peut être commune à plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques.

Dans ce cas, ladite convention détermine le directeur général de l'établissement chargé de fixer la date des concours, les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription et la liste des centres d'examen, de nommer les membres du jury et d'arrêter les listes des candidats admis à concourir. Les experts scientifiques membres du jury sont choisis sur les listes d'experts scientifiques des établissements parties à la convention.